Un maire peut interdire tout accès à une parcelle en cas de danger Abonnés
Les juges rappellent que le maire est bien fondé à intervenir : il pouvait interdire l’accès à la parcelle compte tenu du danger. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) : 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
De plus, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ».
Mais les propriétaires font valoir que le maire n’a pas entrepris de travaux pour sécuriser le site rapidement, ce qui serait de nature à engager la responsabilité de la commune. En réponse, la commune produit une étude d’un bureau spécialisé qui expose que la phase active du glissement n'est pas terminée, empêchant d'entreprendre une quelconque opération d'étude, de déblaiement ou de confortement du site en raison du danger auquel auraient été exposées les personnes travaillant sur place. Quant à la demande d’indemnisation, elle est envisageable si le dommage revêt un caractère grave et spécial et qu’il ne constitue pas une charge incombant normalement à l'intéressé. Dans cette affaire, les administrés ont été informés à l’occasion de leur acquisition que la parcelle est classée en zone rouge du plan de prévention des risques en raison des glissements de terrain : ils n’ont donc pas subi de préjudice anormal et spécial. La requête est rejetée.
Important : la commune peut intervenir d’office sur une parcelle pour réaliser des travaux, sans aucune autorisation du juge. Il en est ainsi « en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent ». Le maire peut alors, « qu’elle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées » (CAA de Marseille, n° 13MA01959, 6/05/2015).
Jean-Philippe Vaudrey le 25 août 2022 - n°96 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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