Déchets : le maire qui émet un titre de recettes en raison de la non-conformité des déchets présentés doit suivre une procédure contradictoire préalable Abonnés
Le maire a bien agi en application de compétences communales. En effet, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs et « la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) » (art. L. 2212-1 et L. 2212-2, code général des collectivités territoriales). De plus, aux termes d’un article 9-1 de l'arrêté portant règlement municipal de propreté des voies et espaces publics : « tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits ».
Pour les juges, la décision du maire entre dans le cadre des mesures de police à motiver. Ainsi, les juges relèvent que la décision du maire doit faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, qui n’a pas été réalisée. Rappelons que « les arrêtés de police du maire qui doivent être motivés (soit les décisions individuelles défavorables) ainsi que les mesures prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, sauf dans les cas où il est statué sur une demande (art. L. 121-1, code des relations entre le public et l’administration, CRPA).
Toutefois, cette procédure n’est pas applicable : 1/ en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2/ lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ; 3/ aux décisions pour lesquelles des textes ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Ces arrêtés « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » (art. L. 122-1, CRPA).
Dans cette affaire, compte tenu de l’absence de toute procédure contradictoire, les juges frappent de nullité le titre de recettes.
Conseil : chaque fois qu’un arrêté de police doit être édicté, il convient de se demander s’il est nécessaire de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable. On compte encore beaucoup trop d’annulations d’arrêtés devant les tribunaux.
Jean-Philippe Vaudrey le 25 août 2022 - n°96 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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