Tranquillité publique : le maire peut appliquer ses pouvoirs de police municipale et spéciale pour lutter contre les nuisances d’un terrain de football Abonnés
Le maire prend alors de nombreuses mesures. Il établit un règlement intérieur de l’équipement, par arrêté. Ce dernier limite son accès entre 10 h et 19 h du lundi au samedi, en réserve l'utilisation prioritaire aux élèves et aux enseignants de l'école communale et interdit les sources de bruits parasites. L’arrêté autorise seulement l’utilisation de ballons de type « futsal » ou en mousse. Le maire fait également procéder à la pose d'un dispositif de filets pare-ballons d'une hauteur de 6 mètres sur 3 côtés du terrain multisports.
Une fois ces dispositions appliquées, le maire rouvre le terrain, mesure que conteste un riverain. À cet effet, il allègue que le maire pouvait édicter son arrêté seulement au visa du code de la santé publique. Aux termes de l’article R. 1334-31 de ce code (désormais codifié à l’art. R. 1336-5) : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Mais pour les juges, le maire devait bien également appliquer son pouvoir de police municipale qui a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (...) » (art. L. 2212-2, CGCT). En effet, le maire se devait de mettre un terme aux comportements des usagers qui n’hésitaient pas à franchir des portails et veiller à la tranquillité et au repos des habitants.
Enfin, le riverain ne parvient pas à prouver la persistance de nuisances. Sa requête est donc rejetée.
Conseil : le maire peut pratiquer des rappels à la loi (voir dossier p. 6 à 8).
Rappelons que la violation « des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe » (soit 38 € ; art. 131-13, R. 610-5, code pénal).
CAA de Nantes, n° 17NT01501, 14/05/2018.
Antoine Laloy le 02 juillet 2018 - n°31 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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