Le maire doit intervenir lorsque le stationnement devient dangereux Abonnés
L’administré verse de nombreuses pièces au dossier, toutes probantes et concordantes. Les juges constatent ainsi que la sortie de propriété est à proximité d’un virage, dont une maison cache encore davantage la visibilité. La commune vient également de réaliser un aménagement paysager installé sur le même côté de la route qui diminue encore l'espace libre et oblige les riverains à stationner leur véhicule en partie sur le trottoir et contraint les piétons à marcher sur la route.
Pour les juges, cette situation présente une grande dangerosité et doit contraindre le maire à intervenir très rapidement. À cet effet, ils rappellent au maire les nombreux textes sur lesquels il peut s’appuyer. Tout d’abord, le maire peut exercer son pouvoir de police générale (municipale) : ainsi, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). Le maire dispose également du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement : il exerce « la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations », sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (art. L. 2213-1, CGCT). De plus, le maire doit faire application du code de la route (CR).
Rappelons que « tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte (...) » (art. R. 417-9, CR).
De même, « I. - tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1/sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (...). III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1/devant les entrées carrossables des immeubles riverains (...) » (art. R. 417-10, CR).
La décision implicite de refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police est annulée.
Important : la responsabilité pénale du maire peut être engagée en cas d’accident s’il demeure inactif.
CAA de Douai, n° 14DA01565, 7/07/2015.
Antoine Laloy le 02 juillet 2018 - n°31 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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