Circulation et stationnement : le maire n’a pas de pouvoir de police sur les chemins d’exploitation Abonnés
À l’appui de son argumentation, la commune fait valoir que le chemin lui appartient car elle l’assimile à un chemin rural. Rappelons que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; « l’affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (…) » ; « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune (…) » (art. L. 161-1 à L. 161-3, code rural et de la pêche maritime, CRPM). Le maire est chargé de la conservation et de la police de ces chemins (art. L. 161-5, CRPM).
Afin de prouver la propriété du chemin, la commune fait valoir qu’elle a débroussaillé deux années une partie de son tronçon. Elle produit également des attestations de randonneurs, malheureusement imprécises. Pour les juges, il ne s’agit pas d’un chemin rural, mais d’un chemin d’exploitation, sur lequel le maire n’a aucune prérogative. Rappelons que « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » (art. L. 162-1, CRPM). L’administré produit même un acte notarié où le chemin est également décrit comme un chemin d’exploitation lui appartenant. La requête est rejetée.
La défense de la propriété de ses chemins ruraux ne s’improvise pas
Pour prouver la propriété du chemin, la commune peut démontrer qu’elle a réalisé des actes réitérés de surveillance sur le chemin (art. L. 161-2, CRPM). À cet effet, elle peut produire des arrêtés de limitation de la circulation (article D. 161-10 du même code) ou démontrer qu’elle a enlevé des obstacles (article D. 161-11). La commune peut faire part de ses actes de voirie pour prouver la propriété du chemin : installation d’ouvrages de recueillement des eaux de ruissellement, pose d’équipements, etc… La destination du chemin peut aussi être prouvée par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. La production d’attestations précises peut encore prouver cette propriété (attestations de promeneurs, associations sportives, chasseurs, etc…).
Conseil : réunir toutes ses preuves au fur et à mesure et les placer dans un dossier dédié à chaque chemin. Elles pourront être utilisées à la moindre contestation. De plus, si les particuliers peuvent invoquer la prescription acquisitive pour devenir propriétaire d’un chemin appartenant au domaine privé communal, l’inverse est également vrai au profit de la commune (art. 2258 et svts du code civil ; cour de Cassation n° 12-16558, 26/03/2013).
CAA de Nantes, n° 17NT00319, 14/05/2018.
Antoine Laloy le 02 juillet 2018 - n°31 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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