Le maire doit réglementer les nuisances sonores émanant d’un magasin de bricolage Abonnés
L’expert acoustique vient à quatre reprises pendant les horaires d’ouverture de l’établissement. Les émergences vont de 11,1 dB (A) à 15,3 dB (A), soit bien plus que les valeurs autorisées.
Contrairement à ce que soutient la commune, cette étude a été réalisée conformément à la norme NF S 31-010 en vigueur et les valeurs limites de l'émergence sont toujours dépassées, même après l'application du correctif. La commune est condamnée à verser une indemnité de 4 000 € au voisin et à lui rembourser 1 500 € au titre des frais de justice exposés. Les juges enjoignent le maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de limiter les nuisances sonores occasionnées dans un délai de 2 mois à compter de la notification de leur décision.
Conseils : agir sans délai dès le 1er signalement. Le maire peut également se rapprocher de l’entreprise pour la sensibiliser aux doléances des riverains.
Rappel : les dispositions applicables aux bruits de voisinage sont désormais codifiées aux art. R. 1336-4 et svts du code de la santé publique, CSP ; pour la répression, voir art. R. 1337-6 et svts du CSP.
CAA de Nancy, n° 17NC00442, 7/05/2018.
Rappel des valeurs sonores admissibles
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité » (art. R. 1336-5, code de la santé publique, CSP).
Lorsque ce bruit « a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 du CSP ou une activité sportive, culturelle ou de loisirs, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article » (art. R. 1336-6, CSP). Enfin, l'émergence globale dans un lieu donné « est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A (…) » (art. R. 1336-7, CSP).
Antoine Laloy le 02 juillet 2018 - n°31 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline