Refus d’obtempérer et rébellion : la commune peut se constituer partie civile à l’audience Abonnés
Rappelons que « le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende » (art. L 233-1, code de la route). De plus, constitue une rébellion « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. La rébellion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (art. 433-6 et 433-7, code pénal, CP).
La commune se constitue partie civile à l’audience, mais le tribunal la rejette. La commune fait appel, tous comme les policiers qui avaient obtenu seulement 100 euros de dommages et intérêts.
En effet, l'action civile en réparation du dommage « causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » (art. 2, code de procédure pénale, CPP) ; en outre, toute personne « qui prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé ». Cette constitution de partie civile peut alors se faire « soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions » (art 418 et 419, CPP). Par ailleurs, toute personne qui se prétend lésée peut également se constituer partie civile, « directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice » (art. 420-1, CPP).
En appel, la cour rappelle que la commune est l’employeur des policiers municipaux, à qui elle est tenue d’assurer la sécurité. Elle doit pourvoir à leur défense pénale et civile, car « les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions (…) d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (…) » (art. 11, loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; art. R 515-17, code de la sécurité intérieure). La commune est aussi garante de la bonne marche du service public. Elle a donc subi un préjudice direct du fait des agissements de l’individu. Par conséquent, elle est recevable à se constituer partie civile. L’individu doit verser 500 euros à chacun des policiers et 1 euro à la commune.
Conseil : c’est le maire qui représente la commune devant les tribunaux. Toutefois, il doit obtenir au préalable l’autorisation du conseil municipal. À défaut, le tribunal peut rejeter la requête. Le conseil municipal peut délibérer pour chaque contentieux. Mais il peut également donner une délégation générale au maire. En effet, « le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » (art. L 2122-22, code général des collectivités territoriales). Cette solution est préférable : le maire est en toutes circonstances autorisé à agir et elle permet de mieux faire face aux situations d’urgence.
Suggestions de rédaction : « le conseil municipal donne délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions suivantes :
- 1/saisine et représentation devant les trois juridictions de l’ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’État) pour les contentieux de l’annulation, les contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative ;
- 2/saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal de police, tribunal d’instance, tribunal de grande instance, cour d’appel, Cour de Cassation).
(Cour d’appel de Montpellier, n° 13/00681, 27/03/2014).
NDLR : un dossier complet sera prochainement consacré à la constitution de partie civile.
Kelly Pizarro le 04 janvier 2016 - n°3 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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