Circulation : le maire ne peut pas imposer la libre circulation sur une voie privée Abonnés
Pour justifier sa position, la commune soutient que la voie a fait l’objet d’une délibération de classement dans le domaine public routier. Or, pour sa défense, le propriétaire produit des actes notariés de propriété, et la commune ne démontre pas qu’elle serait devenue propriétaire de la voie par prescription acquisitive trentenaire, en réalisant une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (art. 2272 et 2261 du code civil). L’arrêté du maire est annulé.
Rappel : une voie privée est affectée à l’usage du public si son ouverture à la circulation résulte du consentement au moins tacite des propriétaires (Cour de Cassation, n° 78-14454, 13/03/1980 ; Conseil d’État, CE, n° 93815, 5/11/1975, commune de Villeneuve-Tolosane). Le maire doit alors exercer ses pouvoirs de police municipale. À défaut, la voie est strictement privée et le maire ne peut y exercer aucune prérogative de police (Cour administrative d’appel de Lyon, n° 14LY02656, 17/09/2015).
Antoine Laloy le 04 janvier 2016 - n°3 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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