Nouvelles possibilités de protection fonctionnelle pour les policiers municipaux Abonnés
De plus, « en cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai, et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire » (art. 19, loi du 13/07/1983).
En matière de protection fonctionnelle, lorsque le policier municipal fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la commune doit lui accorder sa protection. Désormais, le policier municipal entendu en qualité de témoin assisté pour ces faits bénéficie de la protection fonctionnelle. La commune doit aussi le protéger pour ces faits lorsqu’il est placé en garde à vue ou qu’il se voit proposer une mesure de composition pénale (art. 11, loi du 13/07/1983).
Par ailleurs, la protection fonctionnelle peut être accordée sur leur demande « au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un PACS au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire » (art. 11, loi du 13/07/1983).
* Loi n° 2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Antoine Laloy le 22 août 2016 - n°10 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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