Le maire doit s’assurer que tous les chantiers sont suffisamment surveillés en s’appuyant notamment sur l’intervention des policiers municipaux Abonnés
Les juges rappellent que l’usager qui s’estime victime d'un dommage survenu sur une voie publique doit rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La commune doit alors établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal pour que sa responsabilité ne soit pas retenue. Elle peut également objecter que le dommage est imputable à la propre faute de la victime ou encore à un cas de force majeure.
Or, il apparait que l’administré connaissait bien les lieux mais que les travaux ont débuté le jour même de l'accident. L’instruction établit également que le motocycliste n’a pas manqué de vigilance. Il roulait à une vitesse normale et les pneumatiques de son véhicule étaient en excellent état. La responsabilité de la commune est pleinement engagée.
L’administré reste atteint d’un déficit fonctionnel de 8% ; toutefois les juges lui octroient une indemnité de 8 900 euros car la victime n’a que 24 ans. Il est également indemnisé pour différents préjudices pour un total de 25 000 euros.
Conseils : les travaux sur les routes sont une cause très fréquente de mise en œuvre de la responsabilité de la commune. Lorsqu’un chantier est confié à une entreprise, il ne faut pas s’en désintéresser et une surveillance plusieurs fois dans la journée s’impose. Il s’agit de vérifier que le chantier est suffisamment signalé et de mettre en œuvre sans délai des mesures de police complémentaires (édiction d’arrêté pour une circulation alternée, déviation, etc...). Lorsque les policiers municipaux constatent un défaut de signalisation de chantier, ils doivent le signaler sans délai aux services techniques. En cas de dangerosité, les policiers municipaux doivent si nécessaire réguler eux-mêmes la circulation jusqu’à rétablissement d’une signalisation correcte des lieux.
Enfin, rappelons que la responsabilité pénale du maire (ou de son suppléant) peut être recherchée en cas d’accident de la circulation, même s’il n’a pas eu la volonté de commettre une infraction. En effet, « le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné (…) pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions (…) s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (art. L 2123-34, code général des collectivités territoriales).
Cour de Cassation, chambre criminelle, n° 12-81091, 15/01/2013 ; cour administrative d’appel de Nancy, n° 13NC01696, 19/03/2015.
Antoine Laloy le 22 août 2016 - n°10 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline