Bruits de clients et musique des cafés et restaurants : des mesures acoustiques ne sont plus nécessaires Abonnés
Jusqu’à présent (voir encadré page 2), les bruits générés par la clientèle et la musique amplifiée des cafés et des restaurants étaient considérés comme des bruits d’activités, nécessitant la réalisation de mesures acoustiques pour être verbalisés. La Cour de Cassation a inversé cette jurisprudence. Désormais, il convient de distinguer :
1/ les bruits de l’activité elle-même. Il peut s’agir par exemple des bruits générés par l’installation des terrasses, des bruits de vaisselle, etc... ;
2/ le bruit des équipements : climatisation, système d’extraction de l’air pollué des cuisines, etc... ;
3/ enfin, le bruit généré par le comportement des clients ou par le comportement du gérant.
Dans les affaires jugées, des clients d’un restaurant sont à l’origine de rires et d’éclats de voix importants. Les policiers municipaux décident de verbaliser ces nuisances comme des bruits de comportement qui ne nécessitent aucune mesure acoustique pour être verbalisés. La Cour de Cassation leur donnera raison. De même, des policiers municipaux constatent un bruit de forte intensité en provenance d’une sono diffusant de la musique amplifiée depuis un établissement de plage. Là encore, la Cour de Cassation donne raison aux policiers municipaux, qui ont verbalisé un bruit de comportement.
Conseils : les policiers municipaux doivent préciser le plus d’éléments possible qui permettent de caractériser l’infraction [cris, chants, musique (sa nature, intensité, basses, etc), rixes, etc...]. La jurisprudence considère notamment que les bruits de comportements sont les bruits « inutiles, désinvoltes ou agressifs ».
Il peut également être utile d’informer les gérants d’établissement de ces nouvelles modalités de constatations de nuisances sonores et de cette nouvelle protection des plaignants, par exemple dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui comporte généralement un représentant d’association de cafetiers.
Attention : les nuisances sonores générées par la musique d’une discothèque ne sont pas concernées actuellement par ces jurisprudences : ces nuisances sont assimilées à de bruits d’activités réglementés par le code de l’environnement (art. R 571-25 et svts, code de l’environnement). Par ailleurs, certains cafés, considérés comme des lieux musicaux, sont soumis à la réglementation propre à ces lieux (voir circulaire interministérielle du 23/12/2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée).
Rappels : les personnes physiques coupables d’infraction pour nuisances sonores encourent également « la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit » (art. R 1337-8, CSP). Il en est de même pour les personnes morales (art. R 1337-10, CSP). Enfin, « le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions » prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines » (art. R 1337-9, CSP).
* Cour de Cassation, n° 15-83503, 8/03/2016, « commune de St-Tropez » ; n° 15-83481, 18/05/2016, « commune de Ramatuelle ».
Distinguer bruits générés par les activités et bruits générés par les comportements
Bruits d’activités : « lorsque le bruit (…) a pour origine une activité professionnelle (…), l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou l’atteinte à la santé de l'homme sont caractérisées si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui (…) » est supérieure à des valeurs limites. Cette émergence globale ne doit pas dépasser 5 décibels en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et 3 décibels en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif (voir art. R 1334-32 et R 1334-33, code de la santé publique, CSP). Les bruits générés par les équipements d’activités font l’objet de valeurs spécifiques. Ainsi, « lorsque le bruit (…) perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit (…) » est supérieure à des valeurs limites. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz (art. R 1334-32 et R 1334-34, CSP).
Pour établir le dépassement de ces seuils, les policiers municipaux doivent procéder à des mesures acoustiques, depuis la propriété d’un plaignant (art. R 1334-35, CSP ; arrêté du 5/12/2006 ; norme NF S 31 010). En cas de dépassement, le mis en cause encourt une amende de 5ème classe (1 500 € ; art. R 1337-6, CSP).
Bruits de comportement. « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Le bruit de comportement ne nécessite aucune mesure acoustique pour être verbalisé. Le mis en cause encourt une amende de 3ème classe de 450 € (art. R 1337-7, CSP).
Antoine Laloy le 22 août 2016 - n°10 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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