Les policiers municipaux peuvent sanctionner les manquements à l’interdiction de chauffer les terrasses Abonnés
- soit dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire du maire ;
- soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable (art. R. 2122-7-1, CGPPP).
Si un établissement ne se conforme pas à cette obligation, il est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive (art. R. 2122-7-1, CGPPP). Le maire peut également ne pas accorder l’autorisation d’occupation (art. L. 2122-1-1-A al. 2, CGPPP).
Le code de procédure pénale a été modifié pour permettre aux agents de police municipale mais aussi aux gardes champêtres et aux agents de surveillance de Paris de dresser des procès-verbaux en cas de violation de cette interdiction (art. R. 15-33-29-3, code de procédure pénale).
Observation : cette interdiction s’applique également aux marchés, sans prendre en compte les spécificités de certains métiers tels les maraîchers ou les fleuristes qui risquent de perdre leurs productions sans pouvoir chauffer. De nombreux parlementaires ont été alertés sur ces situations et demandent que la dérogation soit plus large. Le problème reste également entier pour les marchés de Noël et les chalets ouverts.
Gaël Gasnet le 17 novembre 2022 - n°102 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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