Le maire qui confie de nouvelles missions à un policier municipal prend une mesure d’ordre intérieur Abonnés
Dans une affaire, un brigadier de police municipale commence à avoir des difficultés relationnelles dès qu’une situation de tension se présente avec un administré. Ces difficultés deviennent de plus en plus importantes. Les collègues du brigadier font part de leur appréhension à patrouiller avec lui. Le maire est également témoin d’un incident à l’occasion d’un mariage et décide d’affecter le brigadier à des missions d’îlotage, mais en-dehors de la zone urbaine sensible de la commune. Il décide également de l’affecter temporairement à des missions de surveillance des entrées et des sorties des locaux de la mairie.
Le brigadier conteste ces mesures, car il estime qu’elles ne relèvent pas des missions d’un policier municipal. Or, les agents de police municipale « exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (…) ». Ils peuvent être affectés sur décision du maire « à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal » (art. L. 511-1, code de la sécurité intérieure, CSI). Le brigadier exerce donc bien des fonctions liées à son statut. De plus, les juges relèvent que le préfet a demandé par note une surveillance renforcée des entrées et des sorties des locaux de la mairie afin de renforcer la sécurité, suite aux attentats survenus de janvier 2015. Ce changement de missions n'a eu aucune conséquence sur les droits et prérogatives que le brigadier tient de son statut. Il n'entraîne aucune perte de responsabilité, ni de rémunération. De plus, ces nouvelles missions n’auront qu’un caractère temporaire. Aucune pièce du dossier n’établit qu’il s’agirait en fait d’une sanction disciplinaire déguisée. La requête du brigadier est rejetée.
Rappel : lorsqu’ils surveillent un bâtiment communal, les policiers municipaux peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet (art. L. 511-1, CSI).
* CAA de Nancy, n° 16NC01462, 27/03/2018.
Antoine Laloy le 02 mai 2018 - n°29 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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