Domaine : le maire est tenu d’agir en présence d’obstacles sur un chemin rural Abonnés
Rappelons que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant au domaine privé des communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ». « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Enfin, « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » (art. L. 161-1 à L. 161-3, code rural et de la pêche maritime, CRPM).
Le propriétaire du domaine estime qu’il est également propriétaire du chemin. Pour appuyer ses dires, il produit un acte notarié. Mais ce dernier mentionne que le chemin « affecte la propriété », ce qui en exclut l’assiette. Dès lors, la commune est présumée en être propriétaire, d’autant qu’elle produit des attestations de randonneurs qui empruntent le chemin depuis des temps immémoriaux. Le maire peut donc exercer ses pouvoirs de police sur le chemin. En effet, « lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » (art. D. 161-11, CRPM). Aussi, les juges estiment que le maire pouvait prendre légalement son arrêté.
Le propriétaire objecte encore que cet arrêté aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il aurait pu faire valoir ses observations. Mais pour les juges, le maire qui constate un obstacle sur un chemin rural est en situation de compétence liée : il est tenu d’agir. Dès lors, il n’a pas à mettre en œuvre de procédure contradictoire, d’autant qu’il adresse préalablement une sommation au mis en cause.
Rappel : le fait « d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit » (art. R. 644-2, code pénal, CP). Pour que cette infraction soit constituée, trois conditions cumulatives doivent être réunies : 1/des matériaux ou objets sont déposés ou laissés ; 2/sans nécessité ; 3/sur la voie publique en entravant ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
Une telle infraction s’applique aussi aux chemins ruraux (Cour de Cassation, 7/02/1996).
CAA de Nantes, n° 16NT01529, 30/03/2018.
Antoine Laloy le 02 mai 2018 - n°29 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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