Domaine : le maire peut décider de réduire la largeur des terrasses des cafés sans réaliser de procédure contradictoire Abonnés
Tout d’abord, il reproche au maire de ne pas avoir motivé sa décision ni réalisé de procédure contradictoire préalable.
Rappelons que doivent être motivées les décisions qui : « 1/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2/ infligent une sanction ; 3/ subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4/ retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ; 6/ refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) » (art. L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, CRPA). Pour les juges, la décision du maire ne rentre dans aucune de ces catégories : cette décision n’avait donc pas à être motivée. Le maire n’était pas non plus tenu de réaliser une procédure contradictoire, qui est réservée aux seules décisions dont la motivation est obligatoire ainsi qu’aux décisions prises en considération de la personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. L. 121-1, CRPA).
Par ailleurs, le cafetier objecte que d’autres commerçants disposent de davantage de linéaire de terrasse. Certes, il admet que le maire a pris sa décision en application d’un arrêté général réglementant l’installation des terrasses sur l’ensemble de la commune. Mais il estime que ce règlement comporte des dispositions inégalitaires. Ainsi : « lorsque le trottoir n'est planté que d'une seule rangée d'arbres, la largeur utile du trottoir doit être calculée après déduction des entourages d'arbres », tandis que « lorsque le trottoir est planté de plusieurs rangées d'arbres, la largeur utile est calculée de la façade jusqu'aux entourages d'arbres de la rangée d'arbres la plus proche de la bordure du trottoir ». Mais pour les juges, le maire a voulu ici garantir la circulation des piétons sur les trottoirs tout en permettant l'installation de terrasses. Ainsi, le règlement général a pu prévoir des modalités de calcul de la largeur utile du trottoir différentes. La requête est rejetée.
Conseil : il est opportun d’établir un règlement général sur l’installation des terrasses. Ce dernier permet de traiter avec davantage d’uniformité les demandes et l’exécution des arrêtés d’autorisation d’occupation du domaine public.
Important : désormais, lorsque l’arrêté du maire « permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, le maire organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». Toutefois, « lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, le maire n'est tenu que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution » (art. L. 2122-1-1, code général de la propriété des personnes publiques, CGPPP). Voir l’ensemble des situations et exceptions à l’article L. 2122-1-1 du CGPPP.
CAA de Paris, n° 17PA01380, 29/03/2018.
Nota : une fiche pratique sera prochainement consacrée à cette question.
Antoine Laloy le 02 mai 2018 - n°29 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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