Le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie, ou encore soit réserver cet accès à certaines heures, soit limiter cet accès de manière permanente à diverses catégories d’usagers ou de véhicules. Il peut également réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux ainsi que la desserte des immeubles riverains (art. L. 2213-2, code général des collectivités territoriales). Par conséquent, la décision d’interdire le stationnement des camping-cars doit prendre la forme d’un arrêté motivé du maire. La jurisprudence a notamment admis qu’un tel arrêté puisse être fondé sur la gêne causée par le volume et l’encombrement de ces véhicules, sur des considérations de salubrité et de sécurité publiques, ou, encore, de protection de l’environnement (CAA de Lyon, 7/06/2018, n° 16LY00194 ; CAA de Nantes, 8/02/2017, n° 15NT01467). A l’exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne peuvent pas être générales et absolues, c’est-à-dire concerner l’ensemble des voies de la commune de manière permanente.
Rép. Min. à Mme Christine Herzog, sénatrice, n° 14376, JO Sénat du 26/03/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 mai 2024 - n°135 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire