Le maire et l’hospitalisation d’office Abonnés
La faculté de prononcer des hospitalisations d’office est une prérogative très ancienne des maires. Ainsi, « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] : 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales). Ce pouvoir de police municipale est explicité dans le code de la santé publique (CSP) : « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa » (art. L. 3213-2, CSP). Le signalement du trouble de la personnalité peut être effectué par le personnel du CCAS, par la police municipale, par l’individu lui-même ou par sa famille. Il existe ainsi plusieurs formes d’hospitalisation : l’hospitalisation libre, sur demande d’un tiers ou encore d’office.
Les conditions pour prendre un arrêté légal
Les arrêtés d’hospitalisation d’office des maires font l’objet d’un contentieux important initié par la personne hospitalisée, sa famille ou, encore, par des associations de défense des droits de l’homme. Les tiers ou la famille de l’intéressée peuvent également se retourner contre le maire s’il n’a pas pris un arrêté alors que les conditions étaient réunies et qu’un dommage était amené à survenir.
Pour être légal, l’arrêté du maire doit reposer sur un avis médical motivé qui sera à annexé à l’arrêté. Le certificat puis l’arrêté doivent prouver l’existence d’un danger imminent pour la sûreté des personnes. L’arrêté doit expressément mentionner les articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L.3213-2 du code de la santé publique et comporter les circonstances de fait et de droit sur lesquelles reposent la décision. Le maire a 24 heures pour transmettre son arrêté au préfet.
Bien exécuter l’arrêté
Le maire peut requérir les forces de l’ordre pour exécuter son arrêté (police et gendarmerie nationales, police municipale). Celles-ci ont pour mission de faire cesser si nécessaire tout obstacle à l’exécution de la décision. Lorsque la personne constitue un danger grave pour elle-même ou pour autrui, la police ou la gendarmerie peut pénétrer de force dans son domicile, le cas échéant de nuit.
Attention : les policiers municipaux ne peuvent pas pénétrer dans le domicile de la personne recherchée (principe de l’inviolabilité du domicile). Il en est de même du personnel infirmier.
Le préfet peut maintenir la personne en soins psychiatriques
Le préfet peut mettre fin à la période de soins à tout moment suite à l’avis d’un psychiatre attestant que les conditions d’hospitalisation ne sont plus réunies ou sur proposition de la commission départementale de soins psychiatriques. Le préfet peut également maintenir sa mesure en prenant appui sur l’avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil après une durée d’un mois d’hospitalisation. Le maintien est prévu pour une durée de 3 mois et, au-delà, pour une période de 6 mois.
A savoir : avant chaque décision du préfet, les intéressés doivent être informés et pouvoir donner leurs observations.
Conseil : les arrêtés d’hospitalisation d’office se font dans l’urgence. Il convient donc de se munir d’une trame d’arrêté et de disposer en permanence des coordonnées d’un ou deux psychiatres qui acceptent d’intervenir dans ces situations.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 mai 2024 - n°135 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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