Le maire peut restreindre la circulation nocturne des mineurs à la condition qu’ils troublent l’ordre public Abonnés
Tout d’abord, les juges rappellent que « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées ».
L’arrêté indique qu’il poursuit à la fois l'objectif de protection des mineurs contre les violences dont ils pourraient être les victimes et des troubles qu'ils pourraient causer. À cet effet, la commune s’appuie sur la « déclinaison départementale de la stratégie nationale de prévention de la délinquance pour la période 2014-2017 » ainsi que sur une note du commissariat central. Mais pour les juges, il ressort de ces documents que la mise en cause des mineurs ne présente pas un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées, et que l'augmentation de la délinquance constatée n’est pas accompagnée d'une implication croissante de ces mineurs. L’arrêté est annulé.
À savoir : le préfet peut décider, dans leur intérêt, « une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique » (art. L. 132-8, code de la sécurité intérieure). Une réponse ministérielle précise que ce texte s’applique de façon concomitante avec les pouvoirs de police du maire. En d’autres termes, tant le préfet que le maire doivent être considérés compétents pour édicter des arrêtés de restrictions de circulation des mineurs de 13 ans.
Voir Rép. Min. à Pierre Morel-A-L’Huissier, n° 61980, JOAN du 28/06/2016 ; CE, n° 410774, 6/06/2018.
Antoine Laloy le 03 septembre 2018 - n°32 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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