Le maire peut interdire les occupations abusives et prolongées seulement s’il existe un risque avéré de trouble à l’ordre public Abonnés
Une association de défense des droits de l’homme demande l’annulation de l’arrêté, estimant que ses effets sont disproportionnés dans l’espace et dans le temps.
Dans cette affaire, les juges s’assurent tout d’abord du fondement légal de l’arrêté. La police municipale a pour objet « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (…), ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies ; 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Le maire est donc bien compétent pour prendre un tel arrêté.
Toutefois, il doit tenir compte également de la liberté d’aller et venir qui est une liberté fondamentale. Le maire peut prendre des restrictions à cette liberté seulement si elles sont « strictement nécessaires et proportionnées ».
Les juges décident d’annuler l’arrêté du maire pour deux motifs. D’une part, la commune n’a versé aucune pièce au dossier prouvant l’existence de troubles à l’ordre public. D’autre part, l’arrêté permet d’interdire toute « occupation abusive et prolongée » même sans atteinte, ni même de menace à l’ordre public. Or, le maire peut exercer son pouvoir de police seulement s’il existe un risque de trouble à l’ordre public ou si ce risque s’est concrétisé.
Rappel : ce sont les pièces du dossier et les risques avérés de troubles à l’ordre public ou les troubles à l’ordre public qui régissent l’édiction de tout arrêté de police du maire, non un sentiment, une émotion voire encore une intention de bien faire (Conseil d’Etat, n° 402742, 26/08/2016).
Conseil : ce type d’arrêté fait souvent l’objet de contentieux. Aussi, il convient de préparer à l’avance un dossier comportant toutes les pièces justificatives nécessaires et prêtes à être éventuellement transmises au tribunal.
Tribunal administratif de Nice, n° 1304383, 3/03/2015.
Antoine Laloy le 03 septembre 2018 - n°32 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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