Le maire peut procéder à des rappels à l’ordre Abonnés
Le recours au rappel à l’ordre présente de nombreux avantages. En effet, outre son caractère solennel et naturellement dissuasif, le rappel à l’ordre permet également d’informer l’auteur de la réalité des textes répressifs et des suites encourues s’ils ne sont pas respectés.
Ainsi, « lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant […] peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur » (art. L. 132-7, code de la sécurité intérieure, CSI).
Le maire conduit les réunions de rappel à l’ordre, même s’il peut confier cette tâche à un adjoint au moyen d’un arrêté de délégation (art. L. 2122-18, code général des collectivités territoriales).
Le maire peut procéder à des rappels à l’ordre dans de nombreuses situations
Le maire peut procéder à des rappels à l’ordre en cas d’absentéisme scolaire, en présence de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, pour des incivilités commises par des mineurs, pour des incidents aux abords des établissements scolaires, pour des conflits de voisinage, pour des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, en cas de dégradations causant des atteintes légères aux biens communaux, pour l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets, ou encore en cas de divagation d’animaux dangereux, etc.
En revanche, le maire ne peut pas procéder à des rappels à l’ordre lorsque le mis en cause a commis un crime ou un délit. Rappelons que le maire est tenu de signaler au parquet toute infraction dont il a connaissance (art. 40, code de procédure pénale, voir dossier précédent). Le maire est alors en situation de compétence liée et il doit saisir le parquet, ce qui exclut tout rappel à l’ordre. Il en est de même lorsqu’une plainte a été déposée ou qu’une procédure pénale est déjà engagée.
Le déroulement d’un rappel à l’ordre
Le maire peut constater personnellement les faits litigieux. Les faits litigieux peuvent avoir été signalés par la police municipale, par les services municipaux, par les services la police ou de la gendarmerie nationales, par les bailleurs sociaux ou encore par les travailleurs sociaux. Par suite, le maire peut alors convoquer l’intéressé en mairie. Le déroulement du rappel en mairie renforce effectivement son caractère solennel. Au cours de son déroulement, le maire peut se faire accompagner d’un policier municipal ou de l’agent concerné du centre communal d’action sociale (CCAS). Par principe, le rappel à l’ordre est exclusivement verbal. Il se déroule en présence des parents si l’intéressé est mineur.
Selon le déroulement des débats, le maire peut également proposer à l’intéressé de l’orienter vers un service municipal, le CCAS ou toute autre structure, ou encore proposer un dispositif d’accompagnement (voir ci-dessous).
Echanger avec le procureur de la République
Le maire qui procède à un rappel à l’ordre n’agit pas en qualité d’officier de police judiciaire (art. 16, code de procédure pénale, CPP). Toutefois, le rappel à l’ordre se situe à bien des égards à la frontière des prérogatives du procureur de la République. Aussi, le maire peut avoir besoin de savoir si des poursuites ont été engagées pour déterminer s’il peut ou non procéder à un rappel. Dès lors, il est utile de signer un protocole avec le parquet, notamment lorsque la pratique des rappels à l’ordre est fréquente. Le protocole doit d’ailleurs permettre de faciliter l’articulation entre les prérogatives du maire et celles du procureur de la République. En plus de rendre possible un dialogue du juge avec le parquet au sujet de savoir si certains faits sont de nature à constituer un crime, un délit ou une contravention, le protocole peut prévoir que le parquet délivre une information sur les résultats de chaque rappel à l’ordre.
Le maire peut proposer un accompagnement parental
Le maire peut proposer aux parents un accompagnement parental lorsqu’il ressort de ses constatations ou des informations portées à sa connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique sont menacés en raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur (voir art. L. 141-2, code de l’action sociale et des familles, CASF).
Références : Art. L. 132-1 et suivants, CSI ; art. L. 141-1 et suivants, CASF.
Consulter également le « Guide pratique du rappel à l’ordre » disponible sur le site https://www.cipdr.gouv.fr. Le guide comporte de nombreux modèles (convocation à un rappel à l’ordre, protocole avec le parquet, fiches récapitulant des modèles d’échanges avec ce dernier).
Jean-Philippe Vaudrey le 02 mai 2024 - n°134 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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