Dans cette affaire, des administrés sont propriétaires de parcelles traversées par un chemin. Aussi installent-ils des merlons et une chaîne pour bloquer toute circulation, au motif que le chemin est situé dans leur propriété. Les tribunaux désignent par conséquent un expert judiciaire dont les conclusions sont sans équivoque : il considère, d’une part, que le chemin appartient à la commune et, d’autre part, qu’il constitue une voie publique. Par la suite, le maire prend ainsi un arrêté sur le fondement de son pouvoir de police municipale pour ordonner aux administrés de retirer leur barrière dans un délai de 8 jours. En effet, « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques […] ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales). Or, les administrés contestent cet arrêté en estimant que le maire aurait dû dresser une contravention de voirie routière. A cet égard, notons que la législation prévoit que « seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1/ sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; 3/ sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts » (art. R. 116-2, code de la voirie routière).
Cependant, les juges estiment que la circonstance que le code de la voirie routière confie au juge judiciaire la répression des infractions portant atteinte à la conservation du domaine public routier ne fait pas obstacle à ce que le maire puisse faire usage des pouvoirs de police municipale qu’il détient en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que la cour administrative d’appel valide l’arrêté du maire.
Conseil : comme la police municipale est compétente pour les contraventions de ce domaine, il convient de se référer seulement au code de la voirie routière.
Important : deux textes complémentaires existent pour sanctionner l’occupation des voies publiques. Ainsi, « le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, y compris les ordures ou les déchets, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit » (art. R. 644-2, code pénal). De plus, « le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle » (art. 412-1, code de la route).
CAA de Marseille, 22/09/2023, n° 22MA02321.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 mai 2024 - n°134 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire