Le maire ne peut pas suspendre une manifestation en l’absence de risque de troubles avéré à l’ordre public Abonnés
Les juges rappellent que « le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient au maire lorsqu’il est saisi de la déclaration préalable à une manifestation (article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure) d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont il dispose ». Une mesure d’interdiction prise en dernier recours peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, dont les violences à l’encontre des personnes et les dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public. Pour sa défense, la commune indique que le même jour se déroulera « la fête du mimosa ». Or, selon l’administré, un tel argument ne tient pas, car seul 7 des 20 policiers municipaux seront affectés à la fête.
Les juges constatent par ailleurs seulement 7 des 20 policiers municipaux seront affectés à la surveillance de la fête. Néanmoins, il appartient « au maire, autorité publique en charge de la police de la circulation, d’apporter les éléments de nature à justifier son impossibilité à organiser la sécurité des événements ».. En l’occurrence, le tribunal en conclut que le maire n’établit pas avoir recherché, éventuellement de concert avec les organisateurs du rassemblement projeté, des mesures propres à assurer la sécurité des usagers de la voie publique qui soient moins restrictives qu’une interdiction totale de manifester.
Par conséquent, les juges suspendent l’arrêté d’interdiction du maire.
Tribunal administratif de Bordeaux, 9/02/2024, n° 2401000.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 mai 2024 - n°134 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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