Le maire peut infliger des astreintes au propriétaire d’un terrain jonché de déchets Abonnés
Rappelons que l’article 541-3 du Code de l’environnement prévoit que « I. - lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente (le maire) avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’ 1 mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne n’a pas obtempéré, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1/ l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures […] ; 2/ faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées […] ; 4/ ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; 5/ ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 euros ».
Pour les juges, l’article L. 541-3 confère au maire la compétence pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers. En l’occurrence, la cour administrative d’appel estime que le maire était bien compétent pour prendre toutes ces mesures.
CAA de Nantes, n° 20NT01183, 5 mars 2021.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 octobre 2024 - n°143 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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