Le maire doit mettre en demeure les riverains d’enlever les obstacles sur un chemin rural, même en l’absence de plainte Abonnés
Rappelons que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » (art. L. 161-1, code rural et de la pêche maritime, CR). Le maire doit assurer la police de ces chemins (art. L. 161-5, CRPM).
Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, « le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction » (art. D. 111-1, CRPM.). Rappel : la sommation peut être réalisée avec l’envoi d’un courrier en RAR. La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la contestation de la propriété du chemin : elle a déjà été tranchée par le tribunal judiciaire. Mais surtout, elle rappelle aux maires « qu’ils sont tenus d'ordonner aux riverains de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur les chemins ruraux, et ce, même en l’absence de demande des usagers ».
Cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 10BX03112, 11/12/2014.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 juin 2022 - n°93 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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