Une policière nationale (cette affaire s’applique aussi aux policiers municipaux) s’estime victime de harcèlement moral et a dénoncé ces faits au préfet, au lieu de les porter préalablement à la connaissance de sa hiérarchie. Elle écope alors d’un blâme qu’elle conteste à juste titre. Rappelons qu’« aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1/ le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral ; 2/ le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3/ ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ». Pour les juges, « le fonctionnaire qui s'adresse à un supérieur hiérarchique pour faire cesser des faits de harcèlement moral ne peut pas être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi. Celle-ci ne peut pas résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. » (art. 6 quinquiès, loi du 13/07/1983). Dans cette affaire, les faits sont exacts : la policière pouvait valablement s’adresser au préfet, sans passer par sa hiérarchie.
CAA de Marseille, 11/05/2021, n° 19MAA03329.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 juin 2022 - n°93 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire