La loi du 24/01/2022 relative à la sécurité intérieure protège mieux les policiers municipaux Abonnés
Ainsi, « I.- lorsqu'elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national (...), un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences sont punies :
« 1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail ».
Ces peines sont lourdes et devraient être dissuasives lorsqu’elles seront portées à la connaissance du public. Elles le sont davantage encore dans les cas suivants :
« 1) Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12 (par exemple, par une personne dissimulant son visage ou par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice), les peines prévues au 1° ci-dessus sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° ci-dessus sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
2) Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12 (par exemple, avec préméditation ou guet-apens ou avec l’usage d’une arme), les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende ».
Enfin, la famille du policier municipal est désormais mieux protégée. Ainsi, « II. - Sont également punies des peines prévues aux I les violences commises :
1° en raison des fonctions exercées (par les policiers municipaux), sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;
2° dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité d’un policier municipal, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur » (art. 222-14-5, code pénal).
* Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Jean-Philippe Vaudrey le 10 février 2022 - n°84 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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