Vente ambulante : éviter de prendre un arrêté illégal Abonnés
Edicter un arrêté de vente ambulante légal
Généralement, la police des lieux résulte d’un arrêté que le maire peut prendre en s’appuyant sur l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés (…) et autres lieux publics (…) ». En prenant un tel arrêté, le maire restreint la liberté de commerce et d’industrie : les effets de son arrêté doivent donc être limités dans le temps (à certaines heures et certaines périodes de l’année) et dans l’espace (sur une partie du territoire communal) et justifiés par des nécessités d’ordre public. Attention : les tribunaux annulent les arrêtés trop restrictifs, sauf circonstances locales particulières.
De telles circonstances étaient réunies à St-Jean-de-Luz dont le maire a pu interdire « l’activité des marchands ambulants dans le secteur de la vieille ville afin d’assurer aux usagers, et notamment aux touristes appelés à fréquenter la station, l'agrément, la commodité et la sécurité qu’ils sont en droit d'attendre de l'usage normal de ces lieux publics destinés à la villégiature et la promenade ; dans ces conditions, et compte tenu de l'existence dans la ville d'autres secteurs également fréquentés par les touristes où les marchands ambulants peuvent exercer leur activité, le maire a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, interdire l'activité des marchands ambulants dans l'ensemble du secteur de la vieille ville » (Cons. d’Etat, n° 87629 du 23/09/1991).
De même, « le maire de Ramatuelle (VAR) a pu légalement interdire la vente ambulante et le stationnement des véhicules aménagés pour cette vente sur les plages pendant la saison balnéaire, eu égard à l'affluence exceptionnelle des touristes, à l'encombrement qui en résulte sur les plages, et aux atteintes à l'hygiène publique qui en sont la conséquence, compte tenu notamment des conditions climatiques, de la nature des produits vendus et des procédés utilisés par les vendeurs » (Conseil d’Etat, n° 04631, 14/03/1979, commune de Ramatuelle). Attention : les arrêtés relatifs à la vente ambulante font l’objet d’un contentieux très important. Il est donc conseillé de prendre un arrêté particulièrement circonstancié, en indiquant, dans la motivation, deux ou trois motifs précis et justifiés de limitations, de telle façon que le tribunal puisse au moins en retenir un en cas de contentieux et éviter une annulation. Il conviendra également de préparer à l’avance un dossier recensant les troubles à l’ordre public afin de pouvoir les produire sans délai au tribunal.
Des sanctions lourdes en cas de manquements
L’individu qui commet un délit de vente à la sauvette encourt une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. De plus, il commet également un manquement à un arrêté municipal, ce qui constitue également une infraction. En effet, « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe », soit 150 euros (art. R. 610-5, code pénal).
A savoir : le délit de vente à la sauvette peut également entrer en concurrence avec une seconde infraction. Ainsi, « il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics » : l’infraction est passible d’une amende de 1 500 euros (art. L. 442-8, R. 442-2, code de commerce).
Dans cette situation, les deux infractions peuvent être retenues : « les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours » (art. 132-7, code pénal).
Le délit de vente à la sauvette peut également sanctionner le même comportement que l’infraction de vente au déballage (voir page 5). Enfin, aux termes de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 3/ sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ». Il peut en être ainsi du marchand ambulant qui s’installe sans autorisation sur un parking (Cour de Cassation, 4/03/1980) ou encore qui installe un présentoir à journaux contre un arbre sans autorisation (Cour d’appel de Paris, 22/01/2001).
Jean-Philippe Vaudrey le 07 septembre 2023 - n°119 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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