Le maire peut être responsable d’un accident survenant sur un passage à niveaux Abonnés
Rappelons en effet que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). Par ailleurs, « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) » (art. L. 2213-2, CGCT).
Les juges rappellent que « les passages à niveau des 1ère et 2ème catégories sont franchis sous l'entière responsabilité des usagers de la route, sans surveillance spéciale par un agent du chemin de fer. Ils sont équipés d'une signalisation routière, avancée et de position. Leur équipement se compose au minimum de deux panneaux de type G 1, dits “Croix de Saint-André”, implantés à droite de la chaussée, de part et d'autre des voies ferrées, éventuellement complétés par des signaux d'obligation d'arrêt « Stop » (arrêté du 18/03/1991).
Dans cette affaire, le passage à niveau, classé en 2ème catégorie, n’est pas doté de barrières, mais signalé par des panneaux « stop » et des « croix de St-André », conformément à la réglementation. Il est situé à l’extérieur de l’agglomération, sur un chemin rural menant à une impasse réservé aux riverains. L’enquête pénale n’a pas permis de savoir pourquoi le conducteur l’a franchi.
Les juges estiment que le maire n’a commis aucune faute en n'apposant pas une signalisation supplémentaire indiquant le danger, en ne restreignant pas la circulation à certains usagers et en ne dotant pas ce passage d'un éclairage public dont il n’est pas établi que qu’il aurait permis d'éviter l'accident. Le maire n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. La requête est rejetée.
Conseil : procéder à un audit de sécurité des passages à niveaux situés sur le territoire communal.
CAA de Lyon, n° 21LY03316, 27/04/2023.
Jean-Philippe Vaudrey le 07 septembre 2023 - n°119 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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