Une commune ne peut pas utiliser des algorithmes au service de son dispositif de vidéoprotection Abonnés
Dans cette affaire, le préfet du Calvados a reconduit par arrêté l’autorisation délivrée à la communauté de communes pour installer son système de vidéoprotection en divers emplacements de son territoire. Le dispositif comporte environ 200 caméras, relevant soit de la sphère de compétence de la communauté de communes, soit de celle des communes, avec des serveurs dédiés pour chaque commune mais gérés par la communauté de communes. Il résulte de l’instruction qu’une quarantaine de ces caméras, situées principalement en périphérie et placées à des endroits stratégiques - qualifiés de « lignes de fuite » -, incluaient un logiciel algorithmique. Les juges estiment qu’« il n’est pas contesté que le logiciel litigieux dispose de fonctionnalités qui permettent de procéder à de la reconnaissance faciale, alors que l’usage de telles techniques est légalement interdit ». Pour sa défense, la communauté de communes apporte la preuve par de nombreux témoignages que les fonctionnalités algorithmiques n’ont jamais été activées. Notons en outre qu’afin d’exécuter l’ordonnance du tribunal administratif les techniciens ont accidentellement mis hors service les fonctionnalités litigieuses de façon définitive. Les juges rejettent la requête.
Conseil d’Etat, 21/12/2023, n° 489990.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 juin 2024 - n°137 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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