Les pouvoirs de police du maire en matière d’assainissement Abonnés
Le maire peut s’opposer au transfert du pouvoir de police de l’assainissement.
L’art. L. 5211-9-2 III du code général des collectivités territoriales prévoit que « dans un délai de 6 mois suivants la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I (compétence assainissement notamment) ont été transférées à l’établissement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer dans chacun de ces domaines au transfert des pouvoir de police. A cette fin, ils notifient leur opposition du président de l’établissement public intercommunal. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont manifesté leur opposition. » De plus, si la commune a transféré sa compétence d’assainissement non collectif à un établissement public sans les pouvoirs de police, il appartiendra donc à cet établissement d’alerter le maire de l’existence de dispositifs non conformes à l’origine de pollutions afin qu’il puisse exercer ses pouvoirs de police sanitaire.
Le maire et l’assainissement collectif
En matière d’assainissement collectif, tout déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être autorisé par le maire compte tenu de son pouvoir de police. Les pouvoirs de police spéciale du maire figurent dans cette hypothèse aux art. L. 131-1 et L. 131-2 du code de la santé publique. Le maire peut prendre des arrêtés pour assurer la salubrité publique dans les domaines visées par l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, notamment en matière « d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisations des eaux usées ». En matière d’assainissement non collectif, la commune assure le contrôle des installations (art. L. 2224-8 III, code général des collectivités territoriales). Elle est ainsi tenue de mettre en place un service d’assainissement non collectif. Le maire a le pouvoir d’informer le propriétaire lorsque son installation ne répond pas aux normes et peut alors dresser un avertissement. Si le propriétaire ne réagit pas et qu’il ne répare pas ses torts, le maire a le droit de procéder à une mise en demeure et de demander qu’il soit remédié à cette situation. Lorsque l’administré ne réagit ni au rappel ni à la mise en demeure, le maire peut, dans ce cas, dresser un procès-verbal (150 euros au plus, art. L. 131-13, code pénal).
Attention : si le dysfonctionnement constitue une atteinte à la salubrité publique ou est à l’origine d’une pollution (ce qui est très rare pour les systèmes d’assainissement individuels), le maire, devra - en tant qu’autorité de police sanitaire -, déployer les moyens qui lui sont donnés par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les pollutions et, au besoin, intervenir en lieu et place des propriétaires.
A savoir : le contrôle des raccordements domestiques et non domestiques est souvent désigné sous le terme de « police des réseaux » alors qu’il ne s’agit pas de l’exercice d’un pouvoir de police. Ce contrôle peut relever des attributions de l’établissement public auquel la commune aura transféré sa compétence en matière d’assainissement. Dans cette situation, il appartient à l’établissement public compétent de faire cesser les dysfonctionnements en exigeant la mise en conformité des branchements ou des rejets concernés puis, en cas de pollution ou de problème de salubrité publique, en saisissant le maire afin que ce dernier puisse intervenir au titre de ses pouvoirs de police sanitaire (voir notamment Rép. Min. à M. Alain Vasselle, n° 03389, JO Sénat du 14/10/2002).
Attention à la mise en cause des élus : depuis le 10 juillet 2000, la loi n° 2000-647 précise la définition des délits non intentionnels et ne reconnaît de tels délits que s’il est établi que le maire a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Le maire peut donc faire l’objet de poursuites pénales.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 juin 2024 - n°137 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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