Les règles de stationnement des véhicules sont définies par les articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route. A l’intérieur des agglomérations, le stationnement relève des compétences du maire en vertu des articles L.2213-1 à L.2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Rien n’interdit de stationner devant son garage si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans gêner la circulation des piétons. En revanche, dès lors que le stationnement s’opère sur l’espace public, l’article R. 417-10 du code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains pour ne pas gêner l’accès des riverains et des secours. En effet, ce stationnement est considéré comme gênant et est ainsi passible d’une contravention de la deuxième classe. Les « entrées carrossables des immeubles riverains » visées par l’article désigne les entrées qui sont accessibles aux voitures. Or, une telle notion est laissée à l’appréciation des forces de l’ordre : elle suppose que l’entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d’une voiture et qu’elle ne doit pas comporter d’escaliers. En revanche, il n’est pas indispensable de disposer d’un bateau sur le trottoir pour que l’entrée soit considérée comme carrossable.
Rép. Min. à M. Dominique Baert, député, n° 87187, JOAN du 26/07/2016.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 juin 2024 - n°137 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire