Les maires peuvent constater les vitesses excessives à l’aide des appareils de mesure Abonnés
Contrairement aux autres OPJ, l’exercice par les maires et leurs adjoints de leurs attributions n’est cependant pas conditionné à une affectation particulière et à une habilitation du procureur général. L’article 17 du code de procédure pénale prévoit qu’ils exercent les pouvoirs définis à l’article 14 du même code, à savoir de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. L’article 18 du code précité dispose de plus qu’ils « ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les maires et leurs adjoints peuvent constater les infractions au code de la route, et notamment les contraventions prévues aux articles R. 413-14 et suivants du code de la route. Ces contraventions peuvent d’ailleurs faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire (articles 529 et R. 48-11 du code de procédure pénale).
De ce fait, les maires et leurs adjoints peuvent utiliser tous les moyens homologués pour constater ces infractions, et, s’agissant des infractions liées aux excès de vitesse, recourir à des appareils de mesure ad hoc, conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, pour, le cas échéant, verbaliser les contrevenants.
Rép. Min. à Mme Claire O’ Petit, députée, JOAN du 6/04/2021, n° 32829.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 juin 2024 - n°137 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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