Dans cette affaire, un procureur de la République écrit à un policier municipal car il envisage de lui retirer son agrément. Rappelons que « l’agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale » (art. L. 511-2, code de la sécurité intérieure). Le procureur retire par la suite cet agrément et le policier municipal attaque la décision du parquet devant les tribunaux. A cet égard, le policier municipal relève que « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » (art. L. 211-2, code des relations entre le public et l’administration, CRPA). De plus, « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » (art. L. 211-5, CRPA). Pour les juges, « la décision du procureur se borne à décrire le comportement reproché au policier municipal, mais n’expose pas les considérations de droit, et notamment les textes régissant la police municipale ainsi que la procédure d’agrément, qui constituent le fondement de sa décision ». Aussi le policier municipal est-il fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle doit en conséquence être annulée.
Tribunal administratif de Bordeaux, 21/12/2023, n° 2200863.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 juin 2024 - n°137 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire