Tranquillité publique : prendre un arrêté et proposer des solutions pour réglementer l’usage des terrains de sport Abonnés
Pour sa défense, la commune expose qu’elle a organisé une réunion avec les administrés, leur avocat et l’association qui gère le terrain. Suite à cette rencontre, la commune a fait poser un filet pare-ballons en bordure de leur propriété. Mais les administrés ont ensuite demandé la dépose du filet, se disant gênés par les bruits d’impact sur ce dernier. La commune a alors fait poser du rilsan d'électricien pour atténuer le bruit des ballons qui heurte la cage de but située devant leur maison. La commune les a ensuite informés qu’elle a procédé à l'enlèvement de la cage, la ligue de football ayant accordé une dérogation à titre exceptionnel à l’association afin que la pratique du football à 7 s'effectue dans le sens de la longueur et non plus de la largeur du terrain.
Les juges rejettent la requête des riverains. En effet, ils n’ont produit aucun élément probant et circonstancié de nature à prouver qu’ils auraient subi un préjudice.
Rappel : les plaignants doivent prouver qu’ils subissent « des nuisances qui excédent les inconvénients que doivent normalement supporter les personnes résidant à proximité d'un ouvrage public » et qu’ils supportent un préjudice « anormal et spécial ».
Conseils : cette situation est particulièrement fréquente. C’est pourquoi il est prudent d’établir un règlement intérieur pour l’usage de ces équipements publics, sous forme d’arrêté, applicable dès la mise en service de l’équipement. Le maire peut alors demander aux policiers municipaux des patrouilles régulières et sensibiliser ses utilisateurs au respect du règlement, qui peut prévoir des horaires de fermeture avancée en cas de nuisances sonores. Tout manquement à un arrêté de police du maire est passible d’une amende de 38 euros (art. R. 610-5, 131-13, code pénal). Par ailleurs, « lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant (…) peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent (il s’agit des textes précités et des dispositions de l’arrêté municipal) à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie » (art. L. 132-7, code de la sécurité intérieure).
Enfin, le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, « en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur ».
À savoir : « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 € » (art. R. 741-12, code de justice administrative). Il ne faut pas solliciter expressément cette amende, car les juges rappellent qu’il s’agit d’une prérogative qui leur est propre. Aussi, le mémoire de la commune s’attachera au fil de son développement à montrer la mauvaise foi des requérants. CAA de Nancy, n° 15NC01828, 28/02/2017.
Antoine Laloy le 03 juillet 2017 - n°20 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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