Comment agir contre la mendicité avec des enfants Abonnés
La violation de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros ainsi que, pour les tuteurs, la destitution de plein droit de la tutelle et la privation éventuelle de l'autorité parentale pour les pères et mères (art. L 4743-2, code du travail).
Par ailleurs, l'art. 227-15 du code pénal considère comme une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. Lorsque cette mendicité présente le risque d'affecter la santé de l'enfant, l'ascendant ou la personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur l'enfant peut être poursuivi pour le délit de privation de soins qui est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
L’exploitation de la mendicité se définit comme étant « le fait par quiconque de quelque manière que ce soit d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ; d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ; d'embaucher, d'entrainer ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique ». L'exploitation de la mendicité peut être réprimée par une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 €, notamment lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur (art. 225-12-5 à 225-12-7, code pénal). Ces dispositions permettent aux services de la police nationale et de la gendarmerie de déférer devant l'autorité judiciaire les personnes organisant et tirant profit de la mendicité.
Conseils : le maire peut également :
- 1/prendre un arrêté réglementant les bivouacs. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; 2/le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (…) » (art. L 2212-2, code général des collectivités territoriales) ;
- 2/demander aux policiers municipaux d’informer immédiatement les forces de l’ordre lorsque de telles infractions sont commises ;
- 3/élaborer un plan d’action dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Enfin, rappelons que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (art. 73, code de procédure pénale). Rép Min. à F. Loncle, n° 60476, JO Sénat du 19/05/2015.
Kelly Pizarro le 03 juillet 2017 - n°20 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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