Ordre public : le maire peut interdire la vente ambulante dans certains lieux publics, si cette pratique peut s’exercer dans d’autres secteurs de la commune Abonnés
Mais pour les juges, le dossier de la commune prouve que compte tenu de « l'importante fréquentation des plages des Sablettes et de Mar Vivo, l'activité de vente ambulante sur ces plages présentait pour la circulation et l'ordre public pendant la période estivale, du 1er juillet au 15 septembre, des inconvénients de nature à justifier l'interdiction édictée ». Les juges relèvent également que les marchands peuvent exercer leur activité à proximité immédiate de ces deux plages ainsi que sur 7 autres plages de la commune. Dès lors, le maire a pu restreindre l'exercice du commerce ambulant sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Bien que cette mesure concerne toute la période estivale, elle ne présente pas de caractère général et absolu. L’arrêté du maire est donc légal et la requête rejetée.
Conseils : les décisions de justice qui valident les arrêtés de vente ambulante sont relativement rares, la tendance est généralement à leur annulation. En effet, la liberté de commerce et d’industrie constitue une liberté publique qu’il y a lieu de préserver. Dès lors, les maires doivent s’appuyer sur des faits avérés de troubles à l’ordre public ou de risques de troubles à l’ordre public pour prendre des mesures adaptées et proportionnées dans leur arrêté.
Il est important de mettre en exergue certains éléments (lorsque c’est possible), afin de mettre toutes les chances de son côté en cas de contentieux : 1/limiter strictement l’interdiction dans l’espace et dans le temps, et compte tenu des faits constituant des troubles à l’ordre public qui ont été recensés ou de risques avérés de troubles à l’ordre public ; 2/prévoir la possibilité d’exercer la vente ambulante à proximité des lieux où cette dernière est interdite ; 3/s’assurer que les vendeurs ambulants peuvent exercer leur activité dans d’autres secteurs de la commune qui présentent les mêmes caractéristiques ; 4/faire part du nombre d’usagers sur l’espace limité concerné par l’interdiction. Lorsque c’est possible, chiffrer ces indications. Ainsi, le maire de Ramatuelle a pu interdire la vente ambulante sur la plage de Pampelonne, compte tenu de la présence de 30 000 usagers par jour durant la période estivale sur un espace de 4,5 km de long et de 27 hectares (Tribunal administratif de Toulon, n° 1503028, 18/07/2016) ; 5/faire part des conséquences concrètes de l’activité de vente ambulante dans ces circonstances (par exemple, surenchère de cris publicitaires alors que les usagers sont dans une situation de très grande promiscuité et sous une forte chaleur) ; 6/lorsque la commune peut prouver cet argument, faire part des conséquences des conditions climatiques sur le mode de conservations des aliments vendus ; 7/faire part, le cas échéant, de la destination du lieu public considéré (espace notoirement recherché pour le calme et la détente, etc...).
Rappel : enfreindre un arrêté réglementant la vente ambulante est désormais sanctionné par le délit de vente à la sauvette. qui « est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende » (voir art. 446-1 et suivants, code pénal ; voir NATINF 21288 et 2223). CAA de Marseille, n° 16MA03890, 9/05/2017.
Antoine Laloy le 03 juillet 2017 - n°20 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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