Les responsables de la police et de la gendarmerie nationales doivent informer sans délai le maire de toute infraction qui trouble l’ordre public Abonnés
L'information du maire découle donc de la commission d’une infraction mais également de l’impact sur le bon ordre régnant au sein de la commune (art. L 132-3, CSI).
Par ailleurs, le maire peut demander au procureur de la République à être informé des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites données, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsqu’ils concernent ces mêmes infractions (art. L 132-3, CSI). Ces informations émanent alors exclusivement de l'autorité judiciaire, et non des forces de sécurité, et sont transmises suite à la demande du maire.
Attention : les informations échangées entre les élus, les forces de sécurité de l'État et le procureur de la République ne doivent faire obstacle ni au secret de l'enquête, ni au secret des informations individuelles confidentielles.
Enfin, le maire, les forces de sécurité et le parquet peuvent échanger des informations dans le respect des différents textes relatifs au fonctionnement des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (art. L 132-4 et svts, D 132-7 et svts, CSI).
Ce souci du bien commun et la qualité des échanges à l'échelon local fondent une relation bâtie sur la confiance et la connaissance réciproque, qui doit permettre la juste mise à disposition par les forces de sécurité des informations nécessaires aux élus pour exercer pleinement leurs prérogatives en matière de sécurité publique.
Rép. Min à Colette Giudicelli, n° 25202, JO Sénat du 23/02/2017 ;
Conseil : consulter le Guide méthodologique sur l'échange d'informations dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Nationale de prévention de la délinquance disponible, sur www.interieur.gouv.fr.
Antoine Laloy le 03 juillet 2017 - n°20 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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