Stationnement : 6 contraventions relèvent désormais de la 2ème classe Abonnés
1/« En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1/sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ; 2/pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; 3/pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police » (art. R. 417-1, code de la route, CR ; NATINF 7594).
2/« Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes : 1/du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ; 2/du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des n° pairs. Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 h » (art. R. 417-2, CR ; NATINF 7596).
3/« Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type (…). Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée » (art. R. 417-3, CR ; NATINF 7599, 7504, 7600).
4/« Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé, autant que possible, hors de la chaussée. Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1/pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; 2/pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police » (art. R. 417-4 ; NATINF 7595 et 7592).
5/« L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit » (art. R. 417-5, CR ; NATINF 7572).
6/« Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe » (art. R. 417-6, CR ; NATINF 2268).
Kelly Pizarro le 01 février 2018 - n°26 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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