Environnement : le propriétaire d’un terrain n’est pas responsable des déchets déposés s’il n’a commis aucune négligence Abonnés
Les juges rappellent que « toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination, dans des conditions propres à éviter lesdits effets » (art. L. 541-2, code de l’environnement, alors en vigueur). Les responsables de ces déchets sont leurs producteurs ou leurs détenteurs. Toutefois, « en l'absence de tout producteur ou de tout détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain » (voir art. 1, 8, 17 de la directive du Parlement européen du 5/04/2006 relative aux déchets). Par ailleurs, « en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police (le maire) peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable » (art. L. 541-3, code de l’environnement).
Les pièces du dossier montrent que les déchets présents sur le terrain comportent des éléments permettant d’identifier leur producteur. Les propriétaires du terrain n’ont fait preuve d’aucune négligence qui aurait pu aboutir à ce que les déchets soient déversés sur leur propriété. Toutefois, le refus du maire d’intervenir est illégal seulement s’il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de l'atteinte portée à l'environnement ». Le Conseil d’État renvoi l’affaire à la Cour administrative d’appel pour qu’elle juge de la gravité de cette atteinte.
Conseil d’État, n° 397031, 13/10/2017.
Antoine Laloy le 01 février 2018 - n°26 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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