Seules la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale sont chargées de gérer les dispositifs de contrôle automatisé des plaques d’immatriculation Abonnés
Le préfet autorise le dispositif, à l’exception des 7 lecteurs automatisés : pour ces derniers, la commune doit d’abord s’adresser à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Mais cette dernière refuse toute autorisation. La commune saisit les tribunaux.
Les juges rappellent alors les textes qui encadrent la vidéoprotection, puis ceux qui régissent le contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules.
En ce qui concerne la vidéoprotection, les communes peuvent notamment la mettre en œuvre pour la protection des bâtiments et des installations publics et de leurs abords, la constatation des infractions aux règles de la circulation, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, la prévention des risques naturels et technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l'incendie. Pour les juges, ce dispositif, qui a « pour seule finalité de mettre les données collectées à la disposition de la Gendarmerie Nationale pour l’exercice de ses missions de police judiciaire », ne relève pas des finalités de la vidéoprotection » (voir art. L 251-2, code de la sécurité intérieure, CSI).
En ce qui concerne le contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, ce dernier peut notamment être mis en œuvre pour la prévention et la répression du terrorisme, la facilitation de la constatation des infractions criminelles, de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande (voir art. L 233-1 et L 233-2, CSI). Or, seuls les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services des douanes peuvent actuellement gérer ce dispositif.
La requête de la commune est rejetée.
Conseil d’État, n° 385091, 27/06/2016 ; voir également le dossier spécial en rubrique Dossier.
Antoine Laloy le 03 octobre 2016 - n°11 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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