Savoir choisir une sanction disciplinaire Abonnés
- 1/ l’obligation de service. Ainsi, le fonctionnaire doit exercer effectivement ses fonctions (il ne peut pas être absent de façon injustifiée). Il ne peut pas davantage « exercer à titre professionnel une activité privée lucrative », sauf exceptions prévues par la loi.
- 2/ le fonctionnaire doit obéir à son supérieur hiérarchique (voir dossier de « Police municipale et pouvoirs de police du maire » n° 120),
- 3/ il doit faire preuve de neutralité : le fonctionnaire doit avoir un comportement indépendant de ses opinions philosophiques, politiques ou religieuses,
- 4/ il doit également faire preuve de discrétion professionnelle « pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance » : il ne peut pas divulguer des informations internes,
- 5/ il est tenu à un devoir de réserve, qui lui impose une certaine retenue dans l’expression de ses opinions, afin de ne pas porter atteinte à l’intérêt de sa commune,
- 6/ le fonctionnaire doit être de bonne moralité, sous peine notamment de retrait de ses agréments,
- 7/ il est tenu « au secret professionnel dans le cadre du code pénal » (art. 11, code de procédure pénale). La sanction d’un manquement à cette obligation peut même faire l’objet de sanctions pénales. Ainsi, « le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » (art. 434-7-2, code pénal).
Les policiers municipaux doivent, de surcroît, respecter l’ensemble des sujétions du code de déontologie des agents de police municipale.
Savoir choisir la sanction disciplinaire
Le maire qui doit sanctionner un policier municipal peut désormais choisir parmi 10 sanctions réparties en 4 groupes :
1/ premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2/ deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
3/ troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.
4/ quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation.
Important : la sanction choisie doit être proportionnée à la gravité de la faute. Dès lors, les juges annulent une sanction trop sévère à l’encontre d’un agent ou annulent une sanction qui ne l’est pas assez. Il faut donc trouver la juste sanction compte tenu de la faute commise (Conseil d’Etat, n° 347704, 13/11/2013). Comme le résume la jurisprudence « il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes » (cour administrative de Lyon, n° 16LY00011, 26/10/2017).
Conseils : les communes pourvues d’un service juridique ont tout intérêt à le solliciter afin qu’il réalise un recueil de jurisprudences mettant en évidence la sanction à appliquer pour une faute similaire. Il est aussi conseillé de faire une recherche dite « experte » sur le site internet « Légifrance ». et, en l’absence de service juridique, de s’adresser à son centre de gestion. Ces précautions permettront d’identifier facilement la sanction validée par les juges dans un contexte identique et d’éviter une annulation, en cas de contentieux.
Pour infliger une sanction, le maire doit tenir compte de cinq critères : 1/ de la gravité de la faute ; 2/ de la nature des fonctions de l’agent ; 3/ de son niveau de responsabilité ; 4/ de son cadre d’emplois ; 5/ de ses états de service (voir en ce sens, cour administrative d’appel de Marseille, n° 16MA03370, 17/07/2018).
Jean-Philippe Vaudrey le 05 octobre 2023 - n°121 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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