Le maire doit exercer son pouvoir de police municipale, à titre préventif, près des aires d’accueil des gens du voyage Abonnés
Dans une affaire, une société, propriétaire d’un terrain qui jouxte une aire d’accueil des gens du voyage, loue son bien à deux autres sociétés. Ces dernières résilient leur bail en raison du vandalisme et des amoncellements de déchets qui gênent leurs activités. La société bailleresse se retourne contre la commune, estimant que le maire n’a pas fait respecter l’ordre public. Rappelons, en effet, que la police municipale a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements (…) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (…) » ; 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Les pièces du dossier établissent bien des faits de vandalisme et d’obstruction de la voie publique liés à des amoncellements de déchets et de détritus. Mais dans cette affaire, les juges estiment qu’ « il n'existe pas de lien de causalité " direct " entre ces fautes et les préjudices dont la société propriétaire du terrain fait état, et qui ont consisté en des baisses de loyer consenties à ses locataires, dès lors que " la dégradation des lieux à l'origine de cette baisse résulte, selon les affirmations mêmes de la société, de la seule existence de la déchetterie et d'un camp destiné aux gens du voyage ». En d’autres termes, la société propriétaire aurait dû démontrer, les conséquences réelles de chaque acte de vandalisme sur l’activité des sociétés locataires. La requête est rejetée.
Conseil : les contentieux relatifs aux riverains des gens du voyage concluent généralement à la responsabilité de la commune. C’est pourquoi il convient d’intervenir dès qu’un débordement est constaté. La commune ou l’EPCI peuvent organiser un groupe de travail, à cet effet, au sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
Conseil d’Etat, n° 454472, 25/05/2023.
non signé le 05 octobre 2023 - n°121 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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