Réponse : oui. Le préfet « peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (...) » (art. L. 2215-1, code général des collectivités territoriales). Très important : lorsque le préfet adresse au maire d’intervenir, ce dernier est obligé (il est en situation de compétence liée) d’exercer ses pouvoirs de police lorsque : 1/il y a lieu de rependre des mesures indispensables, 2/pour faire cesser un péril grave, 3/qui résulte d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public (CE, 1959, Doublet). Il est naturellement conseillé de suivre la demande du préfet - à la condition qu’elle soit fondée - sous peine de créer des dissensions inutiles et contreproductives avec un partenaire important. Par ailleurs, rappelons que la responsabilité disciplinaire du maire peut être engagée s’il n’exécute pas ses prérogatives légales (art. L. 2122-16, CGCT).
Jean-Philippe Vaudrey le 05 octobre 2023 - n°121 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire