Les maires, officiers de police judiciaire, interlocuteurs privilégiés des procureurs interlocuteurs Abonnés
Lorsque le procureur de la République a connaissance de faits qui constituent une infraction pénale, il décide s'il est opportun d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative ou de classer l'affaire (l'article 40-1 du code de procédure pénale). Au delà de ces dispositions, le ministère de la Justice est pleinement engagé pour renforcer les relations entre les parquets et les maires. Dans le prolongement de la circulaire de politique pénale générale du 1er/10/2020, la circulaire du 15/12/2020 invite les procureurs généraux (devant les cours d’appel) et les procureurs de la République (devant les tribunaux judiciaires) à poursuivre le renforcement des échanges avec les maires, afin de favoriser une bonne circulation de l'information, d’institutionnaliser les échanges et favoriser une meilleure articulation avec les forces de police municipale, les maires étant impliqués dans le traitement global des questions de sécurité. La circulaire préconise également une amélioration de la coopération avec les forces de police municipale dans le cadre des conventions de coordination conclue avec l’Etat.
Les procureurs doivent rappeler aux maires l’intégralité de leurs prérogatives
La circulaire s'inscrit dans la continuité des directives données par le ministère de la Justice. La circulaire du 29/06/2020 de présentation des dispositions de la loi du 27/12/2019 invitait déjà les parquets à développer les relations partenariales avec les élus en organisant des réunions spécifiques dans le cadre d'une journée de présentation, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux ou lors de l'assemblée générale des maires des départements. Elle rappelait les relations étroites que les procureurs doivent entretenir avec les maires de leur ressort, afin notamment de présenter aux élus les outils juridiques mis à leur disposition ainsi que leurs prérogatives, au travers par exemple du signalement d'infractions, du dépôt de plainte au nom de la commune, ou encore du rappel à l'ordre instauré par l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, ou la salubrité publique. La circulaire s'accompagne de fiches techniques notamment relatives aux attributions du maire en matière de prévention de la délinquance et en matière de police judiciaire. Il est notamment rappelé que les prérogatives qui s'attachent à leur qualité d'officier de police judiciaire, de même que les pouvoirs de verbalisation des agents de police municipale, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints visés à l'article 21 du code de procédure pénale, sont distincts des pouvoirs de police administrative que le maire tire des dispositions de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, qui leur permettent de prononcer des amendes administratives en cas de non-respect de leurs arrêtés de police. De même, l'exercice effectif de ces prérogatives doit respecter les conditions générales prévues par le code de procédure pénale et, notamment, s'exercer sous la direction du procureur de la République, conformément à l'article 12 du CPP ainsi que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions.
Informer le maire : une obligation à laquelle est tenu le procureur
Cette circulaire rappelle encore que la loi du 27/12/2019 a renforcé l'obligation du procureur de la République d’informer le maire, dans le respect du secret de l'enquête et de l'instruction. En effet, l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure prévoit désormais que « le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés (…). Le procureur de la République fournit également au maire qui le demande les informations relatives aux classements sans suite, aux mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, aux jugements devenus définitifs ou aux appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale et par les gardes champêtres. De même, le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application de l'article 40 du même code ». La circulaire de politique pénale générale du garde des Sceaux du 20/09/2022 encourage, à cet égard, la mise en œuvre d'une politique pénale territorialisée et souligne la nécessité pour les parquets de délivrer des réponses rapides, fermes et visibles contre toutes les atteintes dont ces derniers sont victimes. Ces mesures du ministère de la Justice ont pour objet de renforcer, de manière appropriées, les relations et les actions entre les parquets et les maires, dans le respect des prérogatives de chacun.
Rappel : Art. 19, code de procédure pénale : « les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ».
Réponse ministérielle à Timothée Houssin (député de l’Eure, n° 2245, JOAN du 11/04/2023.
Jean-Philippe Vaudrey le 05 octobre 2023 - n°121 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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