Les pistes cyclables doivent longer les routes, sauf contraintes particulières Abonnés
Toutefois, le code prévoit que lorsque l’emprise disponible est insuffisante pour réaliser ces aménagements, cette obligation est satisfaite « en autorisant les cyclistes à emprunter la voie, sous réserve que sa largeur permette à un automobiliste de dépasser un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route ».
Dans une affaire, une commune et le conseil départemental adoptent un projet qui prévoit la création d’une liaison douce entre deux villages et leur centre- bourg ainsi que le réaménagement d’une route départementale sur une longueur de 1 200 mètres. De nombreuses habitations bordent cette route. Une association saisit les juges : elle estime que la nouvelle loi (art. L. 228-2, voir ci-dessus) n’est pas respectée. L’affaire finit devant le Conseil d’Etat.
La Haute Juridiction relève que l’opération de réaménagement de la départementale consiste « à modifier les carrefours et l’organisation du stationnement, à moderniser le réseau des eaux pluviales, à diminuer la largeur de la chaussée ». Il s’agit donc bien d’une opération de rénovation d’une voie urbaine au sens de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Cependant, le projet ne prévoit pas de réaliser un itinéraire cyclable le long de la voie ou sur l’emprise de la voie. La commune et le conseil départemental ont seulement prévu de créer une liaison douce reliant le centre-bourg et les villages, sur une emprise située à quelques centaines de mètres de la route départementale. Rappelons qu’une liaison douce (qui n’a pas de définition légale) correspond, selon l’usage, à une zone où se mêlent piétons, cyclistes, rollers ou cavaliers. Le Conseil d’Etat estime qu’un tel aménagement ne peut pas être regardé comme tenant lieu de piste cyclable. Le projet méconnaît les nouvelles obligations légales.
A savoir : la Haute Juridiction précise qu’une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie ne peut être envisagée que dans une mesure limitée et uniquement lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation. Il convient donc de s’assurer de la coexistence des cycles et des véhicules sur les portions de voies réaménagées, dès le début du projet.
Conseil d’Etat, 30/11/2020, n° 432095.
Jean-Philippe Vaudrey le 08 juillet 2021 - n°73 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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