Dans une commune (Juilly, Seine-et-Marne), les élus ont décidé de dresser, eux-mêmes, leurs procès-verbaux et d’adresser des rapports d’informations au procureur. En effet, « 1° Les maires et leurs adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire » (art 16 , code de procédure pénale). La principale différence entre ces OPJ et les OPJ traditionnels est qu’ils ne reçoivent pas de directives du procureur de la République, ce qui limite donc leur rôle à relever des situations infractionnelles. Dans cette commune, les maires et les adjoints ont notamment relevé : des véhicules sept jours consécutifs au même emplacement, des véhicules garés sur des aires piétonnes et sur des emplacements de livraison, des véhicules en stationnement irrégulier… En qualité d’officier de police judiciaire, un maire ou un adjoint peut disposer d’un dispositif électronique pour verbaliser, lui-même, les contraventions sanctionnées par le système de l’amende forfaitaire, en remplacement des anciens carnets à souche. Le maire devra sélectionner une des sociétés agréée pour mettre à disposition ce type d’appareils. Une fois l’infraction constatée, puis relevée (rédigée) sur ces appareils, elle est automatiquement transférée sur le réseau sécurisé du site gouvernemental ANTAI (agence nationale de traitements automatisés des infractions.
Pour en savoir plus : voir La Lettre du maire, 22/02/2022, n° 2214, rubrique Police.
Kelly Pizarro le 15 juillet 2022 - n°95 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire