Les logiciels de vidéoprotection doivent avoir des fonctionnalités proportionnées aux objectifs recherchés Abonnés
Les juges rappellent que la collecte, la conservation et le traitement par une autorité publique de données à caractère personnel ne peuvent être légalement autorisée que s’il s’agit de mesures proportionnées à l’objectif recherché. Elles doivent en outre répondre à des finalités légitimes. Aussi le traitement qui majorerait considérablement le nombre et augmenterait la précision des informations susceptibles d’être extraites doit voir sa mise en œuvre assortie de garanties particulières pour s’assurer du bon respect de la vie privée.
La commune prévoit en l’occurrence la gestion de son dispositif par un logiciel. Les magistrats relèvent que « le manuel d’utilisation indique que le logiciel permet une analyse et une recherche vidéo rapide, l’extraction de données vidéo en rapports quantitatifs et des alertes intelligentes, réduisant considérablement le temps d’identification des menaces de sécurité tout en augmentant la sureté et en optimisant les opérations ». Le logiciel en question comprend trois modules. Le premier module permet « une gestion poussée des cas et des fonctionnalités puissantes telles que la recherche multi-caméras, la similarité d’apparence et la reconnaissance faciale ». Le deuxième module facilite « l’exploitation des renseignements dérivés de l’analyse vidéo quantitative pour une prise de décision informée et basée sur les données, y compris les analyses de tendances avancées et dimensionnelles d’indicateurs de performance (zone, trajectoire, durée et autres) ainsi que les fonctionnalités de tableau de bord et de planification ». Le 3ème module prend quant à lui en charge « la fourniture de réponses proactives aux événements critiques pour une sûreté et une sécurité accrue, avec des alertes personnalisables, des rapports d’alerte et des notifications par internet ».
Le tribunal estime que l’utilisation d’un tel dispositif n’est pas proportionnée à la finalité escomptée et ne garantit pas assez la protection des données personnelles qu’il traite. L’arrêté du maire est annulé en conséquence, et les juges enjoignent de cesser sur-le-champ l’usage du logiciel.
Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2025, n° 2105328.
Jean-Philippe Vaudrey le 17 avril 2025 - n°155 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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