Le préfet peut suspendre le port d’arme du policier municipal Abonnés
Différents cas de désarmement : le préfet peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires (R. 511-21). Le Centre national de la fonction publique territoriale (Cnfpt) l’informe à cette fin de tout manquement à l'obligation d'assiduité. Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire. En outre, si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions de policier municipal, l'autorisation de port d'arme devient caduque (R. 511-20). La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 du même code rend caduque son autorisation de port d'arme. Enfin, la suspension de l'agrément de l'agent de police municipale par le préfet ou le procureur de la République entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme. (Rép. Min. à JL Masson, n° 02223, JO Sénat du 2/02/2023).
Jean-Philippe Vaudrey le 30 novembre 2023 - n°125 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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