Le maire peut fermer un restaurant en cas de troubles à l’ordre public Abonnés
Dans cette affaire, le maire avait bien réalisé une procédure contradictoire et laissé un temps suffisant pour que la société présente ses observations. L’argument de la société est donc rejeté.
Mais la société n’en reste pas là : elle objecte que les faits reprochés ne permettent pas au maire de fermer l’établissement, ce qui est faux. Les juges rappellent les compétences d’un maire : « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) et les voies publiques (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections (…) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues (...), les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » (art. L. 2212-2 ; code général des collectivités territoriales).
Dans cette affaire, les pièces du dossier comportent de nombreuses réclamations circonstanciées de différents riverains et de représentants de syndics de copropriétés voisines. Ces réclamations font part de nuisances sonores très fortes et récurrentes à proximité immédiate de l'établissement ; elles résultent notamment de l'usage intempestif de klaxons, du stationnement puis du redémarrage de véhicules de la clientèle. De plus, la rue est souillée de déchets, mégots de cigarettes et de bris de verre. Enfin, la police municipale et la police nationale produisent des tableaux sur lesquels sont recensés le nombre très élevé de leurs interventions. Les juges valident l’arrêté de fermeture du maire.
CAA de Lyon, 6/07/2023, n° 21LY02140. Pour un autre exemple récent de fermeture de restaurant, se reporter à l’arrêt du Conseil d’Etat, 9/09/2022, n° 467212.
Jean-Philippe Vaudrey le 30 novembre 2023 - n°125 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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