Le maire peut infliger une amende de 15 000 euros en cas d’abandon de déchets Abonnés
A cet effet, le maire doit, tout d’abord, aviser le producteur ou le détenteur initial de ces déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt. Puis le maire peut lui ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 euros, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. A cette même occasion, le maire peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation dans un délai déterminé.
Lorsque la personne identifiée comme étant le producteur ou le détenteur des déchets n'obtempère pas à la mise en demeure, d'autres sanctions pourront être appliquées. Ainsi, le maire peut l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de la remise en l’état. Le maire peut aussi faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé. Il peut encore ordonner le paiement d’une amende journalière.
Dans toutes ces circonstances, le maire met en œuvre des prérogatives de police administrative et non de police judiciaire. A ce titre, il peut donc ordonner directement le paiement de l'amende ou des autres sanctions prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Les amendes administratives et l'astreinte journalière sont recouvrées au bénéfice de la commune.
A savoir : « lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci (...) peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement » (art. L. 5211-9-2, code général des collectivités territoriales). L’EPCI perçoit alors les sommes mises à la charge des mis en cause.
Remarque : s’il s’agit de mettre en œuvre la procédure pénale, le mis en cause doit être verbalisé seulement s’il est pris en flagrant délit. A défaut, les policiers municipaux devront établir un rapport en application de l’art. 21-2 du code de procédure pénale (Cour de Cassation, crim, 13/02/2007, n° 06-85976).
Loi n° 2020-105 du 10/02/2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ; rép. Min. à M. Savin, n° 17527, JO Sénat du 6/08/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 15 avril 2021 - n°67 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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